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Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5 , les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 , à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.
Cartographie jurisprudentielle
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