Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.