Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 111-8 peut être confié à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033236254Cette aide générée porte sur Article L111-17 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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