Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 4 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
2 mots ajoutés4 mots supprimés
La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre . Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15 . L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance