Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 10 août 2017
Les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.