Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.