Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033252530Cette aide générée porte sur Article L143-0-1 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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