Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033240682Cette aide générée porte sur Article L211-11 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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