Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public prévu à l'article L. 211-10 est préalablement notifié par le président de chambre régionale des comptes au délégataire. Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033248287Cette aide générée porte sur Article L244-3 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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