Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la chambre territoriale des comptes, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033249120Cette aide générée porte sur Article L252-9-5 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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