Aller au contenu principal

Article L141-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-4 , est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique . Les rapports de certification des établissements mentionnés à l' article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L141-12 — Code des juridictions financières — Lexorizon