Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-4 , est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique . Les rapports de certification des établissements mentionnés à l' article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033251837Cette aide générée porte sur Article L141-12 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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