Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033257469Cette aide générée porte sur Article L262-73 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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