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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : 1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; 2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Nouvelle version :
La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : 1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public
Suppression : soumis
Ajout : ou
Suppression : au
Ajout : du
Suppression : contrôle
Ajout : groupement
Ajout : d'intérêt public doté d'un comptable public concerné
et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; 2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale
Ajout : ou du groupement de collectivités territoriales
qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Ajout : Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 272-6 du présent code.