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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 24 avril 2020
Version en vigueur du 24 avril 2020 au 27 décembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est fixé à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Nouvelle version :
Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est Suppression : fixéAjout : telSuppression : àAjout : queSuppression : une:
Ajout :
Ajout : -la
durée moyenne de défaillance annuelle
Suppression : de
Ajout : est
Ajout : inférieure à
trois heures
Ajout : ; -et la durée moyenne de recours au délestage
pour des raisons
Ajout : d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures. La défaillance se définit comme la nécessité
de
Suppression : déséquilibre
Ajout : recourir
Ajout : aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre
entre l'offre et la demande d'électricité.
Ajout : Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19 , l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.