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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Conformément aux dispositions du second alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa.
Nouvelle version :
Conformément aux dispositions Suppression : du second alinéa du IV de l'article L.
Suppression : 512-1
Ajout : 614-15
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ajout :
, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3
Ajout :
, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa.