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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 selon la procédure et dans les délais prévus à la section 3 du présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
Nouvelle version :
Conformément aux dispositions du Ajout : second alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Suppression : lorsqueAjout : lorsqu'il
Ajout : apparaît, en cours d'instance, que
l'étranger
Ajout : détenu
est
Suppression : en
Ajout : susceptible
Suppression : détention
Ajout : d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu
,
Suppression : il
Ajout : selon
Suppression : est
Ajout : le
Suppression : statué
Ajout : cas,
Suppression : sur
Ajout : au
Suppression : les
Ajout : dernier
Suppression : recours
Ajout : alinéa
Suppression : contre
Ajout : de
Suppression : les
Ajout : l'article
Suppression : décisions
Ajout : R.
Suppression : mentionnées
Ajout : 776-13
Ajout : ou
à l'article R.
Suppression : 776-1
Ajout : 776-13-3,
Suppression : selon
Ajout : l'administration
Ajout : en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Sous réserve des adaptations prévues à