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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3 , l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa.