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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle.