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Version en vigueur depuis le 7 novembre 2016
Par dérogation au 3° de l' article R. 661-61 , le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.
Cartographie jurisprudentielle
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