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Version en vigueur depuis le 7 novembre 2016
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R. 661-60 , R. 661-61 , R. 661-64 et R. 661-67 à R. 661-71 . Ceux-ci sont tenus de participer, à leurs frais, à tout processus d'évaluation technique demandé dans ce cadre.