Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033424092Cette aide générée porte sur Article L213-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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