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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 3 mai 2025
I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information : 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ; 2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1 . D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.