Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 , demande son audition par le juge ; 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033460869Cette aide générée porte sur Article 229-2 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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