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Article R3314-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies. L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.

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Article R3314-24 — Code des transports — Lexorizon