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Article L561-5-1

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Article L561-5-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon