Version en vigueur du 3 décembre 2016 au 1 janvier 2029
Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues par l'article 706-71 , le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31 , refuser l'exécution de la demande s'il s'agit de l'audition d'une personne suspecte ou poursuivie et si celle-ci s'y oppose. S'il s'agit de l'audition d'un témoin, les dispositions du présent code réprimant le refus de déposer ou de prêter serment, et celles des articles 434-13 , 434-14 et 434-15-1 du code pénal réprimant le faux témoignage sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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