Version en vigueur depuis le 9 juin 2018
I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf : 1° Autorisation du capitaine ; 2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ; 3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 . II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres de l'équipage. S'agissant de l'équipage, le capitaine peut imposer qu'ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu'il définit.
Cartographie jurisprudentielle
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