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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 février 2017 au 24 mai 2019
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 30 décembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
Nouvelle version :
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur Suppression : deAjout : :
Ajout : 1° De
services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier
Ajout : ; 2° De services sur actifs numériques au sens de l'article L
.
Ajout : 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ; 3° D'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code.
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code