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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 20 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne. Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache.
Nouvelle version :
La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne. Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent Ajout : également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismesAjout : . Sur leur demande,
Suppression : après
Ajout : les
Suppression : avoir
Ajout : organismes
Suppression : pris
Ajout : agréés
Ajout : transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils
leur
Suppression : attache
Ajout : communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation
.
Ajout : Si un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie. L'agrément peut alors être retiré conformément aux dispositions de l'article R. 311-37. Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.