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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 15 décembre 2017 au 1 janvier 2020
Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-13.