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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-16 .