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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 , est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6 , dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser : 1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; 2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
Nouvelle version :
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction Ajout : donnant lieu à retrait de points du permis de conduire
a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 , est tenu d'adresser, en application
Ajout : du premier alinéa
de l'article L. 121-6 , dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser : 1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; 2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.