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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret : 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 2° Un conseiller d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 3° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ; 5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture. Le président du collège de contrôle préside la commission. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice. Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.
Nouvelle version :
Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret : 1° Un
Suppression : conseiller maître
Ajout : magistrat
Suppression : à
Ajout : de
la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 2° Un
Suppression : conseiller
Ajout : membre
Ajout : du Conseil
d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 3° Un
Suppression : conseiller
Ajout : membre
Suppression : à
Ajout : de
la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ; 5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture. Le président du collège de contrôle préside la commission. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice. Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.