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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2020
Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article L. 131-10 , un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination. Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.