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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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