Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit. Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés. Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à : 1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ; 2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ; 3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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