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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section : 1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ; 3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.
Cartographie jurisprudentielle
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