Version en vigueur depuis le 7 octobre 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution , l'acte de saisie contient, à peine de nullité : 1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ; 2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ; 3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ; 4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ; 5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ; 6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ; 7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée. Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
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Cartographie jurisprudentielle
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