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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1 , autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.
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Cartographie jurisprudentielle
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