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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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