Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2 . Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770324Cette aide générée porte sur Article R121-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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