Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale : 1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; 2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5 . A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2 , la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770328Cette aide générée porte sur Article R121-5 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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