Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-5 , lorsque le pensionné à titre temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période triennale, sa situation doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de la pension.