Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10 . L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant : 1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ; 2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770412Cette aide générée porte sur Article R131-9 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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