Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11 , L. 132-1 et L. 132-2 : 1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ; 2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ; 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure. En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8 , les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770452Cette aide générée porte sur Article R132-6 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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