Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770469Cette aide générée porte sur Article D134-1 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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