Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.
Version applicable au 2 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.