Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés : 1° Soit de soixante-cinq ans ; 2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770517Cette aide générée porte sur Article D141-13 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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