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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1 , l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention. Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert.
Nouvelle version :
La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1 , l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service
Suppression : désigné par le ministre chargé
Ajout : mentionné
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Ajout : 151-6
Suppression : guerre
. En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention. Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il