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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 6 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension. Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
Nouvelle version :
Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service Suppression : désigné par le ministre chargé desAjout : mentionnéanciens
Suppression :
Ajout : au
Suppression : combattants
Ajout : 1°
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : victimes
Ajout : l'article
Suppression : de
Ajout : R.
Suppression : guerre
Ajout : 151-6
réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension. Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
Ajout : Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé.